Article CH 36
: Centrale de traitement d'air
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
Une centrale de traitement d'air
est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement,
l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé
à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
Une centrale de traitement d'air
ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins
qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans
un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
Les centrales de traitement d'air
doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- les parois intérieures des caissons doivent être
métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M0 ;
- aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la
centrale : toutefois, sont admis ponctuellement :
- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation,
courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires
;
- des matériaux de catégorie M1, en vue d'assurer une correction acoustique
;
- l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie
M1 ;
- les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de
l'article CH
37 ;
- les humidificateurs doivent être composés d'éléments métalliques
(tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation
de matériaux de catégorie M 3 pour les petits accessoires (gicleurs,
par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement
;
- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications
des articles CH
38 et CH
39 ci-après ;
- il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans
avis favorable de la Commission centrale de sécurité.